R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5.2. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.2. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit, de plus, contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification, déterminée selon l’approche de solvabilité et selon l’approche de capitalisation;
3°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5:
a)  le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon l’approche de capitalisation;
b)  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement de montants au moins égaux aux montants visés au sous-paragraphe a;
4°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables n’est pas calculée, une certification de l’actuaire attestant que si cette provision était calculée à la date de l’évaluation, l’actif du régime serait inférieur au passif augmenté de la provision pour écarts défavorables.
D. 1073-2009, a. 2.